130R121. Pour l’application du paragraphe b du quatrième alinéa de l’article 130R120, le produit de l’aliénation d’un bien de la catégorie 10 de l’annexe B qui serait visé au troisième alinéa de la catégorie 16 de cette annexe s’il avait été acquis après le 12 novembre 1981, est réputé le produit de l’aliénation d’un bien de cette catégorie 16 et non d’un bien de cette catégorie 10.
a. 130R55.9; D. 2847-84, a. 8; D. 1282-2003, a. 25; D. 134-2009, a. 1; 164-2021D. 164-2021, a. 201.